10. Les dispositions suivantes de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) s’appliquent au régime, sous réserve des modifications qui suivent:1° l’article 46, en remplaçant, dans le premier alinéa, les mots «l’actuaire» par les mots «la personne membre de l’Institut canadien des actuaires»;
2° l’article 60.1, en remplaçant, dans le deuxième alinéa, les mots «le moment où le participant cesse d’être actif» par les mots «la fin de la dernière période de participation active du participant au régime»;
3° l’article 66, en remplaçant, dans le premier alinéa, les mots «a cessé sa participation active» par les mots «demande le remboursement»;
4° l’article 111, en remplaçant, dans le deuxième alinéa, le nombre «90» par le nombre «120»;
5° l’article 290.1, en remplaçant, dans le premier alinéa, le nombre «2001» par le nombre «2006».